B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
37.1. Le sténographe doit, dans 30 jours de son inscription au tableau, produire au comité une déclaration désignant un répondant afin qu’en cas d’incapacité d’agir du sténographe, il soit permis à toute personne ayant un intérêt juridique de faire une demande de notes qui auront été transcrites ou non. Ce répondant doit être un sténographe inscrit au tableau.
Le sténographe qui souhaite changer de répondant doit, sans délai, produire au comité une déclaration en désignant un nouveau et en aviser par écrit le répondant remplacé.
Le répondant qui veut se retirer d’une désignation doit, 30 jours avant son retrait, en aviser par écrit le sténographe concerné et le comité. Le sténographe concerné dispose de ce délai pour produire au comité une nouvelle déclaration désignant un nouveau répondant.
Advenant le décès du sténographe, le répondant désigné peut exiger de toute personne détenant les notes du sténographe de les lui remettre.
D. 753-2016, a. 10.